CIQ LE DÉFENDS - LA CADIÈRE D'AZUR (VAR)

Aujourd'hui 16 avril, le remblaiement sans autorisation continue ! un soi-disant PV à été envoyé au mois de février, par la commune de la Cadière d'Azur, au procureur de la république ? apparemment une fausse déclaration de la part de l'entreprise qui a déclaré qu'elle déposait des dalles et autres matériaux pour les acheminer ensuite sur leur chantier au chemin de Marenc et des Costes ; ce qu'elle n'a pas précisé, ce sont les centaines de M3 de déblaie déversées sur ce terrain avec une hauteur de plus de quatre mètres. Le service d'urbanisme, la police municipale, disent avoir fait leur travail, la gendarmerie n'a pas voulu se déplacer pour constater ?

*Les remblaiements  sur terrains agricoles sont assujettis à une demande de permis, avec des règles strictes sur la hauteur et la matière du remblaie.

(Les travaux de remblaiement sont soumis à déclaration préalable ou à autorisation au titre du code de l'urbanisme. Les travaux d'exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation ; à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire. Ainsi, l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. L'article R. 421-19 du même code soumet également à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit en outre que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l'environnement.)

 

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En début de semaine, plusieurs riverains de la propriété agricole sur la D 266 (Madame Magalie PERRUZZO agricultrice), ont été stupéfaits de voir qu'un circuit de motos cross avait été créé, pendant le week-end, en plein confinement, sur cette propriété agricole.
La municipalité a été alertée ! mais nous craignons qu'elle fasse comme à son habitude, c'est-à-dire rien, et que nous allions être obligés d'agir personnellement. Espérons que la propriétaire entendra raison et fera le nécessaire pour mettre un  terme à ces nuisances que peut occasionner une telle installation.

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Le Comité d'Intérêt de Quartier LE DÉFENDS a pour but la défense et la promotion du quartier, du cadre de vie et des intérêts généraux de ses habitants, la défense et le maintien des sites et de la qualité de vie, le respect d'un urbanisme à visage humain et ce par tous les moyens légaux, y compris judiciaires.

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